Le cabotage tremble-t-il sur ses bases ?

Un arrêt rendu par le Tribunal de Police d’Anvers a annulé l’amende qu’avait reçue un transporteur étranger qui effectuait le transport d’un conteneur vide vers le port après l’avoir transporté, plein, vers une destination aux Pays-Bas. Selon les policiers qui avaient infligé l’amende, ce trajet de retour devait être soumis à un deuxième CMR. Selon le juge Wim Huyskens, non. L’amende a été annulée, mais l’affaire pourrait bien avoir un grand retentissement, selon l’avocat Jurgen Van Grasdorff qui avait plaidé l’affaire. Pour rappel, un CMR couvre un envoi. Selon l’article 5, 10e de la Loi sur le Transport Routier, un envoi se définit par « le transport de marchandises pour un seul donneur d’ordres, chargées à un ou à plusieurs endroits, pour être transportées en un seul trajet, par un seul véhicule ou train de véhicules vers une ou plusieurs adresses de livraison, pour un seul destinataire. » Dans le cas qui nous occupe, une société étrangère allait chercher un conteneur chargé dans le port d’Anvers, transportait ce conteneur aux Pays-Bas et ramenait le conteneur vide au port d’Anvers. La police de la route a considéré que ce trajet de retour nécessitait un 2e CMR et avait dressé procès-verbal. Le transporteur avait choisi de payer l’amende par consignation. « L’affaire est passée trois fois devant le tribunal de police, et lors de la troisième audience, le procureur a reconnu que j’avais raison, se réjouit Me Van Grasdorff qui défendait le transporteur. Dans ce cas, il s’agissait bien d’un seul envoi, puisque les attendus au jugement démontrent bien qu’il n’y avait qu’un seul donneur d’ordres (case 1 du CMR), un seul destinataire (case 2), Il y avait une seule adresse de livraison (case 4), et le conteneur vide devait être ramené à Anvers (case 10), le tout par un seul véhicule en un seul trajet (cases 5 et 6). » Jurgen van Grasdorff estime que cet arrêt va avoir de grandes conséquences dans le domaine du transport national et international : « Cela veut dire qu’il sera parfois possible de réaliser plusieurs trajets en cabotage avant de refaire un transport international, pour autant qu’il n’y ait que trois envois. Imaginez par exemple qu’un seul donneur d’ordres émette trois CMR pour trois clients différents. Si le transporteur doit reprendre chez chaque destinataire des frets de retour à destination du donneur d’ordres, il n’aura besoin que de trois CMR si ceux-ci ont été remplis correctement, c’est-à-dire s’ils mentionnent ces retours de marchandises. Cela pourrait aussi s’appliquer en distribution. Tant qu’il n’y a qu’un seul destinataire, les marchandises peuvent être déchargées à plusieurs endroits, donc dans plusieurs magasins. Le seul cas où cela ne marcherait pas, c’est lorsque les magasins, dans le cas de franchises par exemple, sont représentés par des personnalités juridiques différentes. » Quant à savoir pour qui ce jugement représente une bonne nouvelle, la réponse est clairement ‘non ». Ce jugement ne profitera qu’à des transporteurs étrangers.

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